C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
207. 1.  Tout vérificateur des comptes d’une compagnie a accès, en tout temps, aux livres, comptes et pièces justificatives de la compagnie, et a droit d’exiger des administrateurs et dirigeants de la compagnie les renseignements et explications nécessaires pour l’exécution de son mandat.
2.  Les vérificateurs doivent faire aux actionnaires un rapport sur les comptes qu’ils ont examinés, et sur tout bilan présenté aux assemblées générales de la compagnie pendant la durée de leur mandat. Ce rapport doit mentionner:
a)  s’ils ont obtenu ou non tous les renseignements et toutes les explications qu’ils ont demandés; et
b)  si le bilan qui fait l’objet de leur rapport est rédigé de manière à représenter fidèlement l’état véritable et exact des affaires de la compagnie, du mieux qu’ils ont pu s’en rendre compte par les renseignements et les explications qui leur ont été données et d’après ce qu’indiquent les livres de la compagnie.
3.  Le bilan doit être signé, pour le conseil d’administration, par deux administrateurs de la compagnie, et le rapport du vérificateur doit y être annexé ou y être relié par un renvoi; et le rapport doit être lu devant les actionnaires en assemblée générale, et il peut être examiné par tout actionnaire.
4.  Tout actionnaire a droit de se faire dès lors donner une copie du bilan et du rapport des vérificateurs, moyennant le paiement d’un honoraire n’excédant pas 0,10 $ par 100 mots.
5.  Si une copie d’un bilan non signée suivant les exigences du présent article est émise, publiée ou mise en circulation, ou si une copie d’un bilan est émise, publiée ou mise en circulation sans être accompagnée d’une copie du rapport des vérificateurs ou sans contenir un renvoi à ce rapport suivant les prescriptions du présent article, la compagnie, de même que tout administrateur, gérant ou autre dirigeant de la compagnie, qui est sciemment partie à cette contravention, est passible d’une amende n’excédant pas 200 $.
S. R. 1964, c. 271, a. 203; 1990, c. 4, a. 302; 1999, c. 40, a. 70.
207. 1.  Tout vérificateur des comptes d’une compagnie a accès, en tout temps, aux livres, comptes et pièces justificatives de la compagnie, et a droit d’exiger des administrateurs et officiers de la compagnie les renseignements et explications nécessaires pour l’exécution de son mandat.
2.  Les vérificateurs doivent faire aux actionnaires un rapport sur les comptes qu’ils ont examinés, et sur tout bilan présenté aux assemblées générales de la compagnie pendant la durée de leur mandat. Ce rapport doit mentionner:
a)  S’ils ont obtenu ou non tous les renseignements et toutes les explications qu’ils ont demandés; et
b)  Si le bilan qui fait l’objet de leur rapport est rédigé de manière à représenter fidèlement l’état véritable et exact des affaires de la compagnie, du mieux qu’ils ont pu s’en rendre compte par les renseignements et les explications qui leur ont été données et d’après ce qu’indiquent les livres de la compagnie.
3.  Le bilan doit être signé, pour le conseil d’administration, par deux administrateurs de la compagnie, et le rapport du vérificateur doit y être annexé ou y être relié par un renvoi; et le rapport doit être lu devant les actionnaires en assemblée générale, et il peut être examiné par tout actionnaire.
4.  Tout actionnaire a droit de se faire dès lors donner une copie du bilan et du rapport des vérificateurs, moyennant le paiement d’un honoraire n’excédant pas 0,10 $ par 100 mots.
5.  Si une copie d’un bilan non signé suivant les exigences du présent article est émise, publiée ou mise en circulation, ou si une copie d’un bilan est émise, publiée ou mise en circulation sans être accompagnée d’une copie du rapport des vérificateurs ou sans contenir un renvoi à ce rapport suivant les prescriptions du présent article, la compagnie, de même que tout administrateur, gérant ou autre officier de la compagnie, qui est sciemment partie à cette contravention, est passible d’une amende n’excédant pas 200 $.
S. R. 1964, c. 271, a. 203; 1990, c. 4, a. 302.
207. 1.  Tout vérificateur des comptes d’une compagnie a accès, en tout temps, aux livres, comptes et pièces justificatives de la compagnie, et a droit d’exiger des administrateurs et officiers de la compagnie les renseignements et explications nécessaires pour l’exécution de son mandat.
2.  Les vérificateurs doivent faire aux actionnaires un rapport sur les comptes qu’ils ont examinés, et sur tout bilan présenté aux assemblées générales de la compagnie pendant la durée de leur mandat. Ce rapport doit mentionner:
a)  S’ils ont obtenu ou non tous les renseignements et toutes les explications qu’ils ont demandés; et
b)  Si le bilan qui fait l’objet de leur rapport est rédigé de manière à représenter fidèlement l’état véritable et exact des affaires de la compagnie, du mieux qu’ils ont pu s’en rendre compte par les renseignements et les explications qui leur ont été données et d’après ce qu’indiquent les livres de la compagnie.
3.  Le bilan doit être signé, pour le conseil d’administration, par deux administrateurs de la compagnie, et le rapport du vérificateur doit y être annexé ou y être relié par un renvoi; et le rapport doit être lu devant les actionnaires en assemblée générale, et il peut être examiné par tout actionnaire.
4.  Tout actionnaire a droit de se faire dès lors donner une copie du bilan et du rapport des vérificateurs, moyennant le paiement d’un honoraire n’excédant pas 0,10 $ par 100 mots.
5.  Si une copie d’un bilan non signé suivant les exigences du présent article est émise, publiée ou mise en circulation, ou si une copie d’un bilan est émise, publiée ou mise en circulation sans être accompagnée d’une copie du rapport des vérificateurs ou sans contenir un renvoi à ce rapport suivant les prescriptions du présent article, la compagnie, de même que tout administrateur, gérant ou autre officier de la compagnie, qui est sciemment partie à cette contravention, est, sur poursuite sommaire, passible d’une amende n’excédant pas 200 $.
S. R. 1964, c. 271, a. 203.