C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
205. Un exemplaire du rapport des inspecteurs nommés en vertu de la présente section, revêtu du sceau de la compagnie dont ils ont examiné les opérations, est admis en justice comme preuve de l’opinion des inspecteurs sur les matières auxquelles le rapport s’étend.
S. R. 1964, c. 271, a. 201.