C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
204. 1.  Une compagnie peut, par résolution, à une assemblée annuelle ou à une assemblée générale extraordinaire, nommer des inspecteurs pour examiner l’état de ses affaires.
2.  Les inspecteurs ainsi nommés par la compagnie ont les mêmes pouvoirs et devoirs que les inspecteurs nommés par le registraire des entreprises, sauf que leur rapport, au lieu d’être adressé au registraire des entreprises, doit être transmis aux personnes et suivant le mode que la compagnie détermine par résolution.
3.  En cas de refus de produire un livre ou un document dont les inspecteurs ainsi nommés demandent la production ou de répondre à une de leurs questions, les dirigeants et les employés de la compagnie encourent les mêmes pénalités que celles dont ils sont passibles pour refus de produire les livres ou documents demandés par les inspecteurs nommés par le registraire des entreprises.
S. R. 1964, c. 271, a. 200; 1966-67, c. 72, a. 23; 1982, c. 52, a. 138; 1999, c. 40, a. 70; 2002, c. 45, a. 278.
204. 1.  Une compagnie peut, par résolution, à une assemblée annuelle ou à une assemblée générale extraordinaire, nommer des inspecteurs pour examiner l’état de ses affaires.
2.  Les inspecteurs ainsi nommés par la compagnie ont les mêmes pouvoirs et devoirs que les inspecteurs nommés par l’inspecteur général, sauf que leur rapport, au lieu d’être adressé à l’inspecteur général, doit être transmis aux personnes et suivant le mode que la compagnie détermine par résolution.
3.  En cas de refus de produire un livre ou un document dont les inspecteurs ainsi nommés demandent la production ou de répondre à une de leurs questions, les dirigeants et les employés de la compagnie encourent les mêmes pénalités que celles dont ils sont passibles pour refus de produire les livres ou documents demandés par les inspecteurs nommés par l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 271, a. 200; 1966-67, c. 72, a. 23; 1982, c. 52, a. 138; 1999, c. 40, a. 70.
204. 1.  Une compagnie peut, par résolution, à une assemblée annuelle ou à une assemblée générale spéciale, nommer des inspecteurs pour examiner l’état de ses affaires.
2.  Les inspecteurs ainsi nommés par la compagnie ont les mêmes pouvoirs et devoirs que les inspecteurs nommés par l’inspecteur général, sauf que leur rapport, au lieu d’être adressé à l’inspecteur général, doit être transmis aux personnes et suivant le mode que la compagnie détermine par résolution.
3.  En cas de refus de produire un livre ou un document dont les inspecteurs ainsi nommés demandent la production ou de répondre à une de leurs questions, les officiers et les employés de la compagnie encourent les mêmes pénalités que celles dont ils sont passibles pour refus de produire les livres ou documents demandés par les inspecteurs nommés par l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 271, a. 200; 1966-67, c. 72, a. 23; 1982, c. 52, a. 138.
204. 1.  Une compagnie peut, par résolution, à une assemblée annuelle ou à une assemblée générale spéciale, nommer des inspecteurs pour examiner l’état de ses affaires.
2.  Les inspecteurs ainsi nommés par la compagnie ont les mêmes pouvoirs et devoirs que les inspecteurs nommés par le ministre, sauf que leur rapport, au lieu d’être adressé au ministre, doit être transmis aux personnes et suivant le mode que la compagnie détermine par résolution.
3.  En cas de refus de produire un livre ou un document dont les inspecteurs ainsi nommés demandent la production ou de répondre à une de leurs questions, les officiers et les employés de la compagnie encourent les mêmes pénalités que celles dont ils sont passibles pour refus de produire les livres ou documents demandés par les inspecteurs nommés par le ministre.
S. R. 1964, c. 271, a. 200; 1966-67, c. 72, a. 23.