C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
198. 1.  Toute compagnie doit tenir un registre des hypothèques et y inscrire toute hypothèque et charge grevant les biens de la compagnie, donnant, pour chaque cas, une description succincte des biens hypothéqués, le montant de l’hypothèque ou de la charge et, sauf dans le cas d’obligations ou autres valeurs à ordre ou au porteur, les noms des créanciers hypothécaires ou des ayants cause. En ce qui regarde les hypothèques et charges garantissant le paiement des obligations et autres valeurs payables à ordre ou au porteur, il suffit d’indiquer le nom du fiduciaire en faveur duquel l’hypothèque est constituée.
2.  Tout administrateur, dirigeant ou gérant de la compagnie, qui, sciemment et volontairement, autorise ou permet l’omission d’une des entrées exigées par le présent article, se rend passible d’une amende n’excédant pas 200 $.
S. R. 1964, c. 271, a. 194; 1990, c. 4, a. 302; 1999, c. 40, a. 70.
198. 1.  Toute compagnie doit tenir un registre des hypothèques et y inscrire toute hypothèque et charge grevant les biens de la compagnie, donnant, pour chaque cas, une description succincte des biens hypothéqués ou grevés, le montant de l’hypothèque ou de la charge et, sauf dans le cas d’obligations ou autres valeurs à ordre ou au porteur, les noms des créanciers hypothécaires ou des ayants droit. En ce qui regarde les hypothèques et charges garantissant le paiement des obligations et autres valeurs payables à ordre ou au porteur, il suffit d’indiquer le nom du fidéicommissaire en faveur duquel l’hypothèque est constituée.
2.  Tout administrateur, gérant ou autre officier de la compagnie, qui, sciemment et volontairement, autorise ou permet l’omission d’une des entrées exigées par le présent article, se rend passible d’une amende n’excédant pas 200 $.
S. R. 1964, c. 271, a. 194; 1990, c. 4, a. 302.
198. 1.  Toute compagnie doit tenir un registre des hypothèques et y inscrire toute hypothèque et charge grevant les biens de la compagnie, donnant, pour chaque cas, une description succincte des biens hypothéqués ou grevés, le montant de l’hypothèque ou de la charge et, sauf dans le cas d’obligations ou autres valeurs à ordre ou au porteur, les noms des créanciers hypothécaires ou des ayants droit. En ce qui regarde les hypothèques et charges garantissant le paiement des obligations et autres valeurs payables à ordre ou au porteur, il suffit d’indiquer le nom du fidéicommissaire en faveur duquel l’hypothèque est constituée.
2.  Tout administrateur, gérant ou autre officier de la compagnie, qui, sciemment et volontairement, autorise ou permet l’omission d’une des entrées exigées par le présent article, se rend passible, sur poursuite sommaire, d’une amende n’excédant pas 200 $.
S. R. 1964, c. 271, a. 194.