C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
197. 1.  La compagnie fait tenir par son secrétaire, ou par quelque autre dirigeant spécialement chargé de ce soin, un livre ou des livres où sont enregistrés:
a)  les règlements de la compagnie;
b)  les noms, par ordre alphabétique, de toutes les personnes qui sont ou qui ont été actionnaires;
c)  l’adresse et l’occupation ou profession de chaque personne pendant qu’elle est actionnaire, en autant qu’on peut les constater;
d)  le nombre des actions possédées par chaque actionnaire;
e)  les versements acquittés et ce qui reste à payer sur les actions de chaque actionnaire;
f)  les noms, adresses et professions de ceux qui sont ou ont été administrateurs de la compagnie, avec les diverses dates auxquelles ils sont devenus ou ont cessé d’être administrateurs.
2.  La compagnie doit aussi avoir un livre portant le nom de «Registre des transferts»; et, dans ce livre sont inscrits les particularités de chaque transfert d’actions de son capital.
S. R. 1964, c. 271, a. 193; 1999, c. 40, a. 70.
197. 1.  La compagnie fait tenir par son secrétaire, ou par quelque autre officier spécialement chargé de ce soin, un livre ou des livres où sont enregistrés:
a)  Les règlements de la compagnie;
b)  Les noms, par ordre alphabétique, de toutes les personnes qui sont ou qui ont été actionnaires;
c)  L’adresse et l’occupation ou profession de chaque personne pendant qu’elle est actionnaire, en autant qu’on peut les constater;
d)  Le nombre des actions possédées par chaque actionnaire;
e)  Les versements acquittés et ce qui reste à payer sur les actions de chaque actionnaire;
f)  Les noms, adresses et professions de ceux qui sont ou ont été administrateurs de la compagnie, avec les diverses dates auxquelles ils sont devenues ou ont cessé d’être administrateurs.
2.  La compagnie doit aussi avoir un livre portant le nom de «Registre des transferts»; et, dans ce livre sont inscrits les particularités de chaque transfert d’actions de son capital.
S. R. 1964, c. 271, a. 193.