C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
195. À moins de dispositions spéciales dans la charte, ou dans le règlement autorisant l’émission d’actions privilégiées, chaque actionnaire, à toutes les assemblées des actionnaires, a droit à autant de votes qu’il possède d’actions de la compagnie, et il peut voter par fondé de pouvoir; mais aucun actionnaire, qui doit des arrérages sur un appel quelconque, n’a le droit de voter à une assemblée.
S. R. 1964, c. 271, a. 191.