C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
193. Le président d’assemblées, s’il y en a un, doit présider toute assemblée générale de la compagnie. S’il n’y a pas de président d’assemblées ou s’il est absent, le président de la compagnie préside alors de droit et en son absence ce droit est dévolu au vice-président. Si, à une assemblée, aucun des dirigeants susmentionnés n’est présent dans les 15 minutes qui suivent l’heure fixée pour la tenue de l’assemblée, les actionnaires présents doivent choisir un d’entre eux pour remplir les fonctions de président de cette assemblée.
S. R. 1964, c. 271, a. 189; 1999, c. 40, a. 70.
193. Le président d’assemblées, s’il y en a un, doit présider toute assemblée générale de la compagnie. S’il n’y a pas de président d’assemblées ou s’il est absent, le président de la compagnie préside alors de droit et en son absence ce droit est dévolu au vice-président. Si, à une assemblée, aucun des officiers susmentionnés n’est présent dans les quinze minutes qui suivent l’heure fixée pour la tenue de l’assemblée, les actionnaires présents doivent choisir un d’entre eux pour remplir les fonctions de président de cette assemblée.
S. R. 1964, c. 271, a. 189.