C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
190. À défaut d’autres dispositions contenues dans la charte ou dans les règlements de la compagnie, avis de la date d’une assemblée générale, y compris les assemblées annuelles et extraordinaires, doit être donné au moins dix jours avant ces assemblées, par poste recommandée, à chaque actionnaire, à sa dernière adresse connue, et par un avis dans un journal publié en français et un journal publié en anglais, dans la localité où la compagnie a son siège et, s’il n’y a pas de journaux publiés dans cette localité ou qu’il n’y en ait qu’un, par un avis inséré dans un ou deux journaux suivant le cas, publié dans la localité la plus proche.
S. R. 1964, c. 271, a. 186; 1975, c. 83, a. 84; 1999, c. 40, a. 70; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
190. À défaut d’autres dispositions contenues dans la charte ou dans les règlements de la compagnie, avis de la date d’une assemblée générale, y compris les assemblées annuelles et extraordinaires, doit être donné au moins dix jours avant ces assemblées, par lettre recommandée ou certifiée, à chaque actionnaire, à sa dernière adresse connue, et par un avis dans un journal publié en français et un journal publié en anglais, dans la localité où la compagnie a son siège et, s’il n’y a pas de journaux publiés dans cette localité ou qu’il n’y en ait qu’un, par un avis inséré dans un ou deux journaux suivant le cas, publié dans la localité la plus proche.
S. R. 1964, c. 271, a. 186; 1975, c. 83, a. 84; 1999, c. 40, a. 70.
190. À défaut d’autres dispositions contenues dans la charte ou dans les règlements de la compagnie, avis de la date d’une assemblée générale, y compris les assemblées annuelles et spéciales, doit être donné au moins dix jours avant ces assemblées, par lettre recommandée ou certifiée, à chaque actionnaire, à sa dernière adresse connue, et par un avis dans un journal publié en français et un journal publié en anglais, dans la localité où la compagnie a son siège social et, s’il n’y a pas de journaux publiés dans cette localité ou qu’il n’y en ait qu’un, par un avis inséré dans un ou deux journaux suivant le cas, publié dans la localité la plus proche.
S. R. 1964, c. 271, a. 186; 1975, c. 83, a. 84.