C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
186. Les administrateurs d’une compagnie qui, pour quelque raison autre que sa liquidation, a discontinué ses opérations peuvent, s’il a été pourvu au paiement ou à la garantie de toutes ses dettes ou obligations, adopter un règlement pour la distribution, aux actionnaires, de tout ou partie de l’actif de la compagnie. Cette distribution ne peut avoir lieu que 15 jours après la publication d’un sommaire du règlement à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 271, a. 182; 1968, c. 23, a. 8.