C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
184. Tout administrateur peut, avec le consentement de la compagnie donné en assemblée générale, être indemnisé et remboursé, par la compagnie, des frais et dépenses qu’il fait au cours ou à l’occasion d’une action, poursuite ou procédure intentée ou exercée contre lui, à raison d’actes, de choses ou faits accomplis ou permis par lui dans l’exercice et pour l’exécution de ses fonctions; et aussi de tous autres frais et dépenses qu’il fait au cours ou à l’occasion des affaires relevant de sa charge, excepté ceux résultant de sa faute.
S. R. 1964, c. 271, a. 180.