C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
178. Si, à une époque quelconque, une élection d’administrateurs n’est pas faite, ou si elle n’est pas faite au temps fixé, la compagnie n’est point pour cela dissoute; mais l’élection peut avoir lieu à une assemblée générale subséquente de la compagnie convoquée à cette fin; et les administrateurs sortant de charge restent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.
S. R. 1964, c. 271, a. 174.