C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
153. 1.  Les administrateurs de la compagnie peuvent, en tout temps, faire un règlement pour:
a)  subdiviser ses actions existantes en actions de moindre quotité;
b)  changer les actions autorisées avec valeur au pair, émises ou non émises, en actions sans valeur au pair, sauf les actions privilégiées ayant des droits préférentiels en ce qui concerne le principal;
c)  changer les actions autorisées sans valeur au pair, émises ou non émises, en actions avec valeur au pair.
2.  Les administrateurs de la compagnie peuvent aussi, en tout temps, lorsque la valeur au pair des actions existantes de la compagnie est inférieure à 100 $ chacune, adopter un règlement les refondant en actions d’une valeur au pair plus élevée, mais aucune telle action ainsi refondue ne doit excéder la valeur au pair de 100 $.
3.  Pour les fins de cette refonte, la compagnie peut acheter des fractions d’actions, mais elle est obligée de vendre toutes actions qu’elle acquiert ainsi dans un délai de deux ans.
S. R. 1964, c. 271, a. 149.