C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
151. 1.  Chaque actionnaire a droit de se faire remettre sans frais un certificat sous le sceau de la compagnie, indiquant le nombre d’actions qu’il possède ainsi que le montant payé sur ces actions, mais la compagnie n’est pas tenue d’émettre plus qu’un certificat pour une ou plusieurs actions possédées conjointement par plusieurs personnes.
2.  Le certificat fait preuve par lui-même que l’actionnaire a droit à l’action y mentionnée.
3.  Si un certificat d’action est détérioré, perdu ou détruit, il peut être renouvelé, sur paiement d’un honoraire, s’il en est de prescrit, n’excédant pas 0,25 $, et aux conditions relatives à la preuve et à la protection de la compagnie, que les administrateurs jugeront convenables.
S. R. 1964, c. 271, a. 147.