C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
144. Les actions de la compagnie sont des biens meubles; leur transfert est régi par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002), selon les conditions prescrites par la présente partie, par la charte de la compagnie ou, lorsqu’elles sont opposables en vertu de cette loi, par les règlements de celle-ci.
Les actions qui font l’objet de restrictions quant au droit de les transférer ne peuvent être offertes au public à moins:
a)  que les restrictions ne soient prévues dans la charte de la compagnie; et
b)  que les restrictions ne soient requises pour permettre à la compagnie, ou à toute autre compagnie dans laquelle la compagnie a un intérêt, d’obtenir, de préserver ou de renouveler, en vertu d’une loi du Canada ou du Québec, une autorisation qui lui est nécessaire pour atteindre les fins de son entreprise ou d’une partie de celle-ci.
S. R. 1964, c. 271, a. 140; 1973, c. 65, a. 5; 1999, c. 40, a. 70; 2008, c. 20, a. 161.
144. Les actions de la compagnie sont des biens meubles; elles peuvent être transférées de la manière et aux conditions prescrites par la présente partie ou par la charte ou les règlements de la compagnie.
Les actions qui font l’objet de restrictions quant au droit de les transférer ne peuvent être offertes au public à moins:
a)  que les restrictions ne soient prévues dans la charte de la compagnie; et
b)  que les restrictions ne soient requises pour permettre à la compagnie, ou à toute autre compagnie dans laquelle la compagnie a un intérêt, d’obtenir, de préserver ou de renouveler, en vertu d’une loi du Canada ou du Québec, une autorisation qui lui est nécessaire pour atteindre les fins de son entreprise ou d’une partie de celle-ci.
S. R. 1964, c. 271, a. 140; 1973, c. 65, a. 5; 1999, c. 40, a. 70.
144. Les actions de la compagnie sont des biens mobiliers; elles peuvent être transférées de la manière et aux conditions prescrites par la présente partie ou par la charte ou les règlements de la compagnie.
Les actions qui font l’objet de restrictions quant au droit de les transférer ne peuvent être offertes au public à moins:
a)  que les restrictions ne soient prévues dans la charte de la compagnie; et
b)  que les restrictions ne soient requises pour permettre à la compagnie, ou à toute autre compagnie dans laquelle la compagnie a un intérêt, d’obtenir, de préserver ou de renouveler, en vertu d’une loi du Canada ou du Québec, une autorisation qui lui est nécessaire pour atteindre les fins de son entreprise ou d’une partie de celle-ci.
S. R. 1964, c. 271, a. 140; 1973, c. 65, a. 5.