C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
127. Les articles 22.1 et 23 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à la présente partie.
S. R. 1964, c. 271, a. 124; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 29; 2010, c. 7, a. 207.
127. Les articles 23 à 25 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à la présente partie.
S. R. 1964, c. 271, a. 124; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 29.
127. 1.  Le gouvernement peut faire, amender, remplacer et abroger des tarifs de droits et honoraires payables lors de l’accomplissement de tout acte qui doit être fait par le ministre, par le ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières ou par un officier de ce ministère, de même que par le lieutenant-gouverneur ou par une personne quelconque, en vertu de la présente partie.
2.  Le gouvernement peut également prescrire et déterminer toutes autres matières et formalités pour assurer la mise à exécution de la présente partie.
S. R. 1964, c. 271, a. 124; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.