C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
124. Les expressions qui suivent, tant dans la présente partie que dans la charte, ont la signification qui leur est par les présentes dispositions attribuée, à moins qu’il n’y ait quelque chose dans la teneur ou dans le contexte qui répugne à cette signification, savoir:
1°  l’expression «charte» signifie toute loi du Parlement à l’effet de constituer en personne morale une compagnie à fonds social pour quelqu’une des fins du ressort du Parlement ainsi que pour tous autres objets pour lesquels il existe d’autres dispositions particulières;
2°  l’expression «compagnie» signifie la compagnie constituée par la charte;
3°  l’expression «autre compagnie» signifie une compagnie constituée de quelque manière que ce soit;
4°  l’expression «entreprise» signifie l’ensemble des travaux, affaires et opérations de toute espèce, que la compagnie est autorisée à poursuivre;
5°  l’expression «actionnaire» signifie tout souscripteur d’actions ou porteur d’actions de la compagnie, et comprend les représentants personnels de l’actionnaire;
6°  l’expression «gérant» comprend également le caissier, le secrétaire, le trésorier et le secrétaire-trésorier;
7°  l’expression «obligations» comprend également les bons et les actions-obligations (debenture stock);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  l’expression «registre» désigne le registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
S. R. 1964, c. 271, a. 121; 1968, c. 9, a. 90; 1969, c. 26, a. 42; 1974, c. 70, a. 428; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 131; 1987, c. 95, a. 376; 1993, c. 75, a. 46; 1993, c. 48, a. 301; 1999, c. 40, a. 70; 2010, c. 7, a. 282.
124. Les expressions qui suivent, tant dans la présente partie que dans la charte, ont la signification qui leur est par les présentes dispositions attribuée, à moins qu’il n’y ait quelque chose dans la teneur ou dans le contexte qui répugne à cette signification, savoir:
1°  l’expression «charte» signifie toute loi du Parlement à l’effet de constituer en personne morale une compagnie à fonds social pour quelqu’une des fins du ressort du Parlement ainsi que pour tous autres objets pour lesquels il existe d’autres dispositions particulières;
2°  l’expression «compagnie» signifie la compagnie constituée par la charte;
3°  l’expression «autre compagnie» signifie une compagnie constituée de quelque manière que ce soit;
4°  l’expression «entreprise» signifie l’ensemble des travaux, affaires et opérations de toute espèce, que la compagnie est autorisée à poursuivre;
5°  l’expression «actionnaire» signifie tout souscripteur d’actions ou porteur d’actions de la compagnie, et comprend les représentants personnels de l’actionnaire;
6°  l’expression «gérant» comprend également le caissier, le secrétaire, le trésorier et le secrétaire-trésorier;
7°  l’expression «obligations» comprend également les bons et les actions-obligations (debenture stock);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  l’expression «registre» désigne le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 271, a. 121; 1968, c. 9, a. 90; 1969, c. 26, a. 42; 1974, c. 70, a. 428; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 131; 1987, c. 95, a. 376; 1993, c. 75, a. 46; 1993, c. 48, a. 301; 1999, c. 40, a. 70.
124. Les expressions qui suivent, tant dans la présente partie que dans la charte, ont la signification qui leur est par les présentes dispositions attribuée, à moins qu’il n’y ait quelque chose dans la teneur ou dans le contexte qui répugne à cette signification, savoir:
1°  L’expression «charte» signifie toute loi de la Législature du Québec à l’effet de constituer en corporation une compagnie à fonds social pour quelqu’une des fins du ressort de la Législature ainsi que pour tous autres objets pour lesquels il existe d’autres dispositions particulières;
2°  L’expression «compagnie» signifie la compagnie constituée par la charte;
3°  L’expression «autre compagnie» signifie une compagnie constituée de quelque manière que ce soit;
4°  L’expression «entreprise» signifie l’ensemble des travaux, affaires et opérations de toute espèce, que la compagnie est autorisée à poursuivre;
5°  L’expression «actionnaire» signifie tout souscripteur d’actions ou porteur d’actions de la compagnie, et comprend les représentants personnels de l’actionnaire;
6°  L’expression «gérant» comprend également le caissier, le secrétaire, le trésorier et le secrétaire-trésorier;
7°  L’expression «obligations» comprend également les bons et les actions-obligations (debenture stock);
8°  (Paragraphe abrogé);
9°  L’expression «registre» désigne le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 271, a. 121; 1968, c. 9, a. 90; 1969, c. 26, a. 42; 1974, c. 70, a. 428; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 131; 1987, c. 95, a. 376; 1993, c. 75, a. 46; 1993, c. 48, a. 301.
124. Les expressions qui suivent, tant dans la présente partie que dans la charte, ont la signification qui leur est par les présentes dispositions attribuée, à moins qu’il n’y ait quelque chose dans la teneur ou dans le contexte qui répugne à cette signification, savoir:
1°  L’expression «charte» signifie toute loi de la Législature du Québec à l’effet de constituer en corporation une compagnie à fonds social pour quelqu’une des fins du ressort de la Législature ainsi que pour tous autres objets pour lesquels il existe d’autres dispositions particulières;
2°  L’expression «compagnie» signifie la compagnie constituée par la charte;
3°  L’expression «autre compagnie» signifie une compagnie constituée de quelque manière que ce soit;
4°  L’expression «entreprise» signifie l’ensemble des travaux, affaires et opérations de toute espèce, que la compagnie est autorisée à poursuivre;
5°  L’expression «actionnaire» signifie tout souscripteur d’actions ou porteur d’actions de la compagnie, et comprend les représentants personnels de l’actionnaire;
6°  L’expression «gérant» comprend également le caissier, le secrétaire, le trésorier et le secrétaire-trésorier;
7°  L’expression «obligations» comprend également les bons et les actions-obligations (debenture stock);
8°  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 271, a. 121; 1968, c. 9, a. 90; 1969, c. 26, a. 42; 1974, c. 70, a. 428; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 131; 1987, c. 95, a. 376; 1993, c. 75, a. 46.
124. Les expressions qui suivent, tant dans la présente partie que dans la charte, ont la signification qui leur est par les présentes dispositions attribuée, à moins qu’il n’y ait quelque chose dans la teneur ou dans le contexte qui répugne à cette signification, savoir:
1°  L’expression «charte» signifie toute loi de la Législature du Québec à l’effet de constituer en corporation une compagnie à fonds social pour quelqu’une des fins du ressort de la Législature, sauf pour la construction et l’exploitation des chemins de fer, ainsi que pour tous autres objets pour lesquels il existe d’autres dispositions particulières;
2°  L’expression «compagnie» signifie la compagnie constituée par la charte;
3°  L’expression «autre compagnie» signifie une compagnie constituée de quelque manière que ce soit;
4°  L’expression «entreprise» signifie l’ensemble des travaux, affaires et opérations de toute espèce, que la compagnie est autorisée à poursuivre;
5°  L’expression «actionnaire» signifie tout souscripteur d’actions ou porteur d’actions de la compagnie, et comprend les représentants personnels de l’actionnaire;
6°  L’expression «gérant» comprend également le caissier, le secrétaire, le trésorier et le secrétaire-trésorier;
7°  L’expression «obligations» comprend également les bons et les actions-obligations (debenture stock);
8°  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 271, a. 121; 1968, c. 9, a. 90; 1969, c. 26, a. 42; 1974, c. 70, a. 428; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 131; 1987, c. 95, a. 376.
124. Les expressions qui suivent, tant dans la présente partie que dans la charte, ont la signification qui leur est par les présentes dispositions attribuée, à moins qu’il n’y ait quelque chose dans la teneur ou dans le contexte qui répugne à cette signification, savoir:
1°  L’expression «charte» signifie toute loi de la Législature du Québec à l’effet de constituer en corporation une compagnie à fonds social pour quelqu’une des fins du ressort de la Législature, sauf pour la construction et l’exploitation des chemins de fer, pour la transaction des affaires de fidéicommis, ainsi que pour tous autres objets pour lesquels il existe d’autres dispositions particulières;
2°  L’expression «compagnie» signifie la compagnie constituée par la charte;
3°  L’expression «autre compagnie» signifie une compagnie constituée de quelque manière que ce soit;
4°  L’expression «entreprise» signifie l’ensemble des travaux, affaires et opérations de toute espèce, que la compagnie est autorisée à poursuivre;
5°  L’expression «actionnaire» signifie tout souscripteur d’actions ou porteur d’actions de la compagnie, et comprend les représentants personnels de l’actionnaire;
6°  L’expression «gérant» comprend également le caissier, le secrétaire, le trésorier et le secrétaire-trésorier;
7°  L’expression «obligations» comprend également les bons et les actions-obligations (debenture stock);
8°  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 271, a. 121; 1968, c. 9, a. 90; 1969, c. 26, a. 42; 1974, c. 70, a. 428; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 131.
124. Les expressions qui suivent, tant dans la présente partie que dans la charte, ont la signification qui leur est par les présentes dispositions attribuée, à moins qu’il n’y ait quelque chose dans la teneur ou dans le contexte qui répugne à cette signification, savoir:
1°  L’expression «charte» signifie toute loi de la Législature du Québec à l’effet de constituer en corporation une compagnie à fonds social pour quelqu’une des fins du ressort de la Législature, sauf pour la construction et l’exploitation des chemins de fer, pour la transaction des affaires de fidéicommis, ainsi que pour tous autres objets pour lesquels il existe d’autres dispositions particulières;
2°  L’expression «compagnie» signifie la compagnie constituée par la charte;
3°  L’expression «autre compagnie» signifie une compagnie constituée de quelque manière que ce soit;
4°  L’expression «entreprise» signifie l’ensemble des travaux, affaires et opérations de toute espèce, que la compagnie est autorisée à poursuivre;
5°  L’expression «actionnaire» signifie tout souscripteur d’actions ou porteur d’actions de la compagnie, et comprend les représentants personnels de l’actionnaire;
6°  L’expression «gérant» comprend également le caissier, le secrétaire, le trésorier et le secrétaire-trésorier;
7°  L’expression «obligations» comprend également les bons et les actions-obligations (debenture stock);
8°  L’expression «ministre» désigne le ministre des Institutions financières et Coopératives.
S. R. 1964, c. 271, a. 121; 1968, c. 9, a. 90; 1969, c. 26, a. 42; 1974, c. 70, a. 428; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
124. Les expressions qui suivent, tant dans la présente partie que dans la charte, ont la signification qui leur est par les présentes dispositions attribuée, à moins qu’il n’y ait quelque chose dans la teneur ou dans le contexte qui répugne à cette signification, savoir:
1°  L’expression «charte» signifie toute loi de la Législature du Québec à l’effet de constituer en corporation une compagnie à fonds social pour quelqu’une des fins du ressort de la Législature, sauf pour la construction et l’exploitation des chemins de fer, pour la transaction des affaires de fidéicommis, ainsi que pour tous autres objets pour lesquels il existe d’autres dispositions particulières;
2°  L’expression «compagnie» signifie la compagnie constituée par la charte;
3°  L’expression «autre compagnie» signifie une compagnie constituée de quelque manière que ce soit;
4°  L’expression «entreprise» signifie l’ensemble des travaux, affaires et opérations de toute espèce, que la compagnie est autorisée à poursuivre;
5°  L’expression «actionnaire» signifie tout souscripteur d’actions ou porteur d’actions de la compagnie, et comprend les représentants personnels de l’actionnaire;
6°  L’expression «gérant» comprend également le caissier, le secrétaire, le trésorier et le secrétaire-trésorier;
7°  L’expression «obligations» comprend également les bons et les actions-obligations (debenture stock);
8°  L’expression «ministre» désigne le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
S. R. 1964, c. 271, a. 121; 1968, c. 9, a. 90; 1969, c. 26, a. 42; 1974, c. 70, a. 428; 1975, c. 76, a. 11.