C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.94. Un actionnaire peut renoncer à l’avis de convocation à une assemblée des actionnaires.
Sa seule présence à l’assemblée équivaut à une renonciation sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à sa tenue en invoquant l’irrégularité de sa convocation.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.94. En aucun cas, un document n’est invalide pour le motif que le sceau de la compagnie n’y est pas apposé.
1979, c. 31, a. 27.