C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.86. Un administrateur absent à une réunion du conseil ou du comité exécutif est présumé ne pas avoir approuvé une résolution ou participé à une mesure prise lors de cette réunion.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.86. Il y a appel du jugement à la Cour d’appel.
1979, c. 31, a. 27.