C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.85. Un administrateur présent à une réunion du conseil ou du comité exécutif est réputé avoir approuvé toute résolution ou participé à toute mesure prise lors de cette réunion sauf:
1°  s’il demande lors de la réunion que sa dissidence soit consignée au procès-verbal; ou
2°  s’il avise par écrit le secrétaire de la réunion de sa dissidence avant l’ajournement ou la levée de la réunion.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.85. Une copie certifiée conforme du jugement doit être transmise par le greffier de la Cour provinciale, par lettre recommandée, à chacune des parties.
L’original est conservé au greffe de la Cour provinciale.
1979, c. 31, a. 27.