C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.81. Dans les 15 jours suivant tout changement dans la composition du conseil d’administration, la compagnie doit donner avis de ce changement en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
Sur demande de tout intéressé ou du registraire des entreprises, le tribunal peut obliger la compagnie à se conformer au présent article et prendre toute autre mesure pertinente, s’il le juge utile.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 279; 2002, c. 45, a. 278; 2010, c. 7, a. 282; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
123.81. Dans les 15 jours suivant tout changement dans la composition du conseil d’administration, la compagnie doit donner avis de ce changement en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
Sur requête de tout intéressé ou du registraire des entreprises, le tribunal peut obliger la compagnie à se conformer au présent article et prendre toute autre mesure pertinente, s’il le juge utile.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 279; 2002, c. 45, a. 278; 2010, c. 7, a. 282.
123.81. Dans les 15 jours suivant tout changement dans la composition du conseil d’administration, la compagnie doit donner avis de ce changement en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
Sur requête de tout intéressé ou du registraire des entreprises, le tribunal peut obliger la compagnie à se conformer au présent article et prendre toute autre mesure pertinente, s’il le juge utile.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 279; 2002, c. 45, a. 278.
123.81. Dans les 15 jours suivant tout changement dans la composition du conseil d’administration, la compagnie doit donner avis de ce changement en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
Sur requête de tout intéressé ou de l’inspecteur général, le tribunal peut obliger la compagnie à se conformer au présent article et prendre toute autre mesure pertinente, s’il le juge utile.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 279.
123.81. Dans les quinze jours suivant tout changement dans la composition du conseil d’administration, la compagnie doit donner à l’inspecteur général, qui doit l’enregistrer, un avis contenant les renseignements visés dans le paragraphe 1° de l’article 123.14.
Sur requête de tout intéressé ou de l’inspecteur général, le tribunal peut obliger la compagnie à se conformer au présent article et prendre toute autre mesure pertinente, s’il le juge utile.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139.
123.81. Dans les quinze jours suivant tout changement dans la composition du conseil d’administration, la compagnie doit donner au directeur, qui doit l’enregistrer, un avis contenant les renseignements visés dans le paragraphe 1° de l’article 123.14.
Sur requête de tout intéressé ou du directeur, le tribunal peut obliger la compagnie à se conformer au présent article et prendre toute autre mesure pertinente, s’il le juge utile.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.81. Toute partie a le droit d’être représentée par un avocat.
1979, c. 31, a. 27.