C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.79. L’administrateur qui fait l’objet de la destitution doit être informé du lieu, de la date et de l’heure de l’assemblée dans le même délai que celui prévu pour la convocation de l’assemblée.
Il peut y assister et y prendre la parole ou, dans une déclaration écrite et lue par le président de l’assemblée, exposer les motifs de son opposition à la résolution proposant sa destitution.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.79. Le juge peut admettre comme preuve une copie ou un extrait d’un document, si l’original n’est pas disponible.
1979, c. 31, a. 27.