C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.77. Sauf disposition contraire des statuts, les actionnaires peuvent, par résolution, destituer un administrateur lors d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin.
Si les détenteurs d’actions d’une catégorie ont le droit exclusif d’élire un administrateur, celui-ci ne peut être destitué que lors d’une assemblée extraordinaire de ces détenteurs convoquée à cette fin de la même manière qu’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la compagnie ou de toute autre manière prévue par ses statuts ou ses règlements.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1987, c. 5, a. 5; 1999, c. 40, a. 70.
123.77. Sauf disposition contraire des statuts, les actionnaires peuvent, par résolution, destituer un administrateur lors d’une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin.
Si les détenteurs d’actions d’une catégorie ont le droit exclusif d’élire un administrateur, celui-ci ne peut être destitué que lors d’une assemblée spéciale de ces détenteurs convoquée à cette fin de la même manière qu’une assemblée générale spéciale des actionnaires de la compagnie ou de toute autre manière prévue par ses statuts ou ses règlements.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1987, c. 5, a. 5.
123.77. Sauf disposition contraire des statuts, seuls les actionnaires qui ont le droit d’élire un administrateur peuvent le destituer lors d’une assemblée spéciale convoquée à cette fin.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.77. Le juge est investi, à l’occasion d’un appel, des pouvoirs et de l’immunité accordés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1979, c. 31, a. 27.