C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.76. Malgré l’expiration de son mandat, un administrateur demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu, remplacé ou destitué.
Il peut résigner ses fonctions en donnant un avis à cet effet.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.76. Dès réception de la requête, le directeur transmet au greffier de la Cour provinciale le dossier relatif à la décision en cause.
1979, c. 31, a. 27.