C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.74. Sauf disposition contraire des statuts, la qualité d’actionnaire n’est pas requise pour être administrateur d’une compagnie.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.74. Toute personne qui s’estime lésée par une décision du directeur peut en appeler à un juge de la Cour provinciale du district de la résidence ou du siège social de la personne en cause ou, s’il s’agit d’une personne morale ayant son siège social hors du Québec, du district de son principal bureau d’affaires au Québec.
1979, c. 31, a. 27.