C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.73. Peut être administrateur toute personne physique sauf:
1°  une personne de moins de dix-huit ans;
2°  un majeur en tutelle;
3°  une personne déclarée incapable par un tribunal d’une autre province ou d’un autre pays;
4°  un failli non libéré.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1989, c. 54, a. 163; 2020, c. 11, a. 254.
123.73. Peut être administrateur toute personne physique sauf:
1°  une personne de moins de dix-huit ans;
2°  un majeur en tutelle ou en curatelle;
3°  une personne déclarée incapable par un tribunal d’une autre province ou d’un autre pays;
4°  un failli non libéré.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1989, c. 54, a. 163.
123.73. Peut être administrateur toute personne physique sauf:
1°  une personne de moins de dix-huit ans;
2°  un interdit;
3°  un faible d’esprit, déclaré incapable par un tribunal d’une autre province ou d’un autre pays;
4°  un failli non libéré.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.73. Le procureur général ou toute personne qui a un intérêt si le procureur général l’autorise par écrit peut demander la dissolution de la compagnie ou l’annulation des statuts et du certificat qui s’y rapporte lorsque le certificat a été obtenu par dol ou dans l’ignorance de quelque fait essentiel ou lorsque les statuts contiennent des dispositions illégales ou des énonciations mensongères ou erronées.
Le tribunal peut dissoudre la compagnie ou annuler les statuts et le certificat dont l’annulation est demandée.
1979, c. 31, a. 27.