C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.72. Les affaires de la compagnie sont administrées par un conseil d’administration composé d’un ou de plusieurs administrateurs.
Toutefois, les affaires d’une compagnie qui a réalisé une distribution publique de ses valeurs mobilières sont administrées par un conseil d’administration composé d’au moins trois administrateurs.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.72. Les droits, obligations et actes de la compagnie ainsi que ceux des actionnaires ne sont pas affectés par la continuation.
1979, c. 31, a. 27.