C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.71. Les administrateurs qui autorisent le paiement d’un dividende en violation de l’article 123.70 sont solidairement tenus des sommes ou biens en cause non encore recouvrés.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.71. À la date figurant sur le certificat de continuation:
1°  ce certificat atteste l’existence de la compagnie et la continuation de son existence sous l’autorité de la présente partie;
2°  la présente partie s’applique à la compagnie dont l’existence est continuée;
3°  les statuts de continuation sont réputés être les statuts de la compagnie dont l’existence est continuée.
1979, c. 31, a. 27.