C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.69. Les administrateurs qui autorisent la prestation d’une aide financière en violation de l’article 123.66 sont solidairement tenus des sommes en cause non encore recouvrées.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.69. Sur réception des statuts de continuation, des documents visés dans l’article 123.9 et des droits prescrits par les règlements du gouvernement, le directeur doit délivrer un certificat attestant la continuation de l’existence de la compagnie en suivant la procédure établie dans l’article 123.10.
1979, c. 31, a. 27.