C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.67. Toutefois, la compagnie peut, sans tenir compte de la règle prévue à l’article 123.66, accorder une aide financière:
1°  à son actionnaire ou à l’actionnaire de sa personne morale mère, dans le cadre de ses activités normales si le prêt d’argent en fait partie ou à titre d’avance sur des dépenses engagées pour son compte; ou
2°  à un actionnaire qui est son employé ou l’employé de sa personne morale mère, dans le cadre d’un programme d’acquisition d’actions.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1999, c. 40, a. 70.
123.67. Toutefois, la compagnie peut, sans tenir compte de la règle prévue à l’article 123.66, accorder une aide financière:
1°  à son actionnaire ou à l’actionnaire de sa corporation mère, dans le cadre de ses activités normales si le prêt d’argent en fait partie ou à titre d’avance sur des dépenses engagées pour son compte; ou
2°  à un actionnaire qui est son employé ou l’employé de sa corporation mère, dans le cadre d’un programme d’acquisition d’actions.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.67. La compagnie peut, lors de la continuation de son existence, apporter à son acte constitutif les modifications qu’une compagnie régie par la présente partie peut apporter à ses statuts.
Toutefois, la compagnie ne peut, à cette occasion, procéder à aucune réduction de son capital-actions émis, à aucune modification des droits, conditions ou restrictions privilégiés ou spéciaux afférents aux actions, ni à un compromis ou arrangement ni à un changement de dénomination sociale.
1979, c. 31, a. 27.