C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.57. La compagnie ne peut être tenue de payer des actions de son capital-actions qu’elle a acquises si elle démontre qu’en payant l’action à sa valeur comptable, elle contreviendrait aux articles 123.54 à 123.56.
La personne qui détenait ces actions devient alors créancière de la compagnie et a le droit d’être payée aussitôt que la compagnie peut légalement le faire ou, dans le cas d’une liquidation, d’être colloquée par préférence aux actionnaires de la catégorie dans laquelle elle détenait ces actions mais après les créanciers.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.57. Sur réception des statuts confirmant un compromis ou arrangement, d’une copie du jugement ou de l’ordonnance et des droits prescrits par les règlements du gouvernement, le directeur doit délivrer un certificat attestant la modification en suivant la procédure établie dans l’article 123.10.
1979, c. 31, a. 27.