C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.55. Une compagnie peut acquérir des actions entièrement payées qu’elle a émises pour éliminer, en tout ou en partie, le fractionnement de ses actions ou pour exécuter un contrat incessible aux termes duquel elle a une option d’achat ou l’obligation d’acheter des actions appartenant à l’un de ses administrateurs, dirigeants ou employés.
Elle ne peut toutefois les payer s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de ce fait:
1°  elle ne pourrait acquitter son passif à échéance; ou
2°  la valeur comptable de son actif serait inférieure au total de son passif et des sommes nécessaires au paiement, en cas de rachat ou de liquidation, des actions payables par préférence.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1999, c. 40, a. 70.
123.55. Une compagnie peut acquérir des actions entièrement payées qu’elle a émises pour éliminer, en tout ou en partie, le fractionnement de ses actions ou pour exécuter un contrat incessible aux termes duquel elle a une option d’achat ou l’obligation d’acheter des actions appartenant à l’un de ses administrateurs, officiers ou employés.
Elle ne peut toutefois les payer s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de ce fait:
1°  elle ne pourrait acquitter son passif à échéance; ou
2°  la valeur comptable de son actif serait inférieure au total de son passif et des sommes nécessaires au paiement, en cas de rachat ou de liquidation, des actions payables par préférence.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.55. Les statuts doivent être modifiés pour confirmer un compromis ou un arrangement approuvé par les actionnaires et sanctionné par le juge conformément à l’article 49 sans qu’il soit nécessaire de suivre la procédure prévue par les articles 123.44 à 123.48.
1979, c. 31, a. 27.