C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.54. Une compagnie peut acquérir des actions entièrement payées qu’elle a émises et qu’elle est tenue, en vertu de ses statuts, de racheter à la demande d’un actionnaire ou à une date déterminée ou déterminable, au prix déterminé dans ses statuts ou calculé suivant la méthode prévue dans les statuts.
Elle ne peut toutefois les payer s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de ce fait:
1°  elle ne pourrait acquitter son passif à échéance; ou
2°  la valeur comptable de son actif serait inférieure au total de son passif et des sommes nécessaires au paiement, en cas de rachat ou de liquidation, des actions payables par préférence ou concurremment.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.54. L’annulation des actions dont il est question au paragraphe 13 de l’article 48 doit se faire en suivant la procédure prévue par les articles 123.49 à 123.52.
1979, c. 31, a. 27.