C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.51. Une compagnie qui acquiert des actions ou des fractions d’actions qu’elle a émises réduit son compte de capital-actions émis et payé:
1°  du produit obtenu en multipliant la valeur nominale de ces actions par le nombre d’actions ou fractions d’actions acquises; ou
2°  du produit obtenu en multipliant, s’il s’agit d’actions sans valeur nominale, le montant qui est la moyenne des montants reçus ou crédités à ce compte, le cas échéant, par action, lors de l’émission des actions de la catégorie ou de la série concernée, par le nombre d’actions ou de fractions d’actions acquises.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.51. Sur réception des statuts réduisant le capital-actions émis, des droits prescrits par les règlements du gouvernement et du rapport du vérificateur visé dans l’article 123.50, le directeur doit délivrer un certificat attestant cette réduction en suivant la procédure établie dans l’article 123.10.
1979, c. 31, a. 27.