C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.50. Une compagnie modifie son compte de capital-actions émis et payé chaque fois qu’elle acquiert des actions de son capital-actions émis ou qu’elle réduit ou augmente le montant de son capital-actions émis et payé.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.50. Les statuts réduisant le capital-actions émis doivent être déposés auprès du directeur en deux exemplaires signés par l’un des administrateurs.
Ils doivent être accompagnés d’un rapport du vérificateur de la compagnie dans la forme et teneur prescrites par les règlements du gouvernement.
1979, c. 31, a. 27.