C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.47. Une compagnie tient un compte de capital-actions émis et payé.
La compagnie subdivise ce compte par catégorie ou série d’actions.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.47. Sur réception des statuts de modification et des droits prescrits par les règlements du gouvernement, le directeur doit délivrer un certificat attestant la modification en suivant la procédure établie dans l’article 123.10.
1979, c. 31, a. 27.