C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.46. À défaut pour la compagnie de vendre les actions de sa personne morale mère dans le délai imparti, le tribunal peut, sur demande d’un intéressé, lui ordonner de les vendre ou prendre toute autre mesure qu’il juge utile.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1999, c. 40, a. 70; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
123.46. À défaut pour la compagnie de vendre les actions de sa personne morale mère dans le délai imparti, le tribunal peut, sur requête d’un intéressé, lui ordonner de les vendre ou prendre toute autre mesure qu’il juge utile.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1999, c. 40, a. 70.
123.46. À défaut pour la compagnie de vendre les actions de sa corporation mère dans le délai imparti, le tribunal peut, sur requête d’un intéressé, lui ordonner de les vendre ou prendre toute autre mesure qu’il juge utile.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.46. Les statuts de modification doivent être déposés auprès du directeur en deux exemplaires signés par l’un des administrateurs.
1979, c. 31, a. 27.