C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.43. Une compagnie ne peut détenir ses propres actions ni celles de sa personne morale mère, ou permettre que ses actions soient acquises par sa filiale.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1999, c. 40, a. 70.
123.43. Une compagnie ne peut détenir ses propres actions ni celles de sa corporation mère, ou permettre que ses actions soient acquises par sa filiale.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.43. L’administrateur unique d’une compagnie peut régulièrement tenir une réunion.
Il peut cumuler les fonctions de président, de secrétaire ou de tout autre officier de la compagnie.
1979, c. 31, a. 27.