C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.40. Le capital-actions d’une compagnie doit comprendre des actions donnant le droit:
1°  de voter à toute assemblée des actionnaires;
2°  de recevoir tout dividende déclaré; et
3°  de partager le reliquat des biens lors de la liquidation de la compagnie.
Il n’est pas nécessaire que ces droits se rattachent aux actions d’une même catégorie.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.40. L’administrateur qui fait l’objet de la destitution doit être informé du lieu, de la date et de l’heure de l’assemblée dans le même délai que celui prévu pour la convocation de l’assemblée visée dans l’article 123.38.
Il peut y assister et y prendre la parole ou, dans une déclaration écrite et lue par le président de l’assemblée, exposer les motifs de son opposition à la résolution proposant sa destitution.
1979, c. 31, a. 27.