C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.4. La présente partie s’applique à toute compagnie constituée, continuée ou issue d’une fusion en vertu de la présente partie.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.4. Une compagnie peut être constituée par un ou plusieurs fondateurs.
1979, c. 31, a. 27.