C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.35. La compagnie peut, dans les limites du district judiciaire indiqué dans ses statuts, changer l’adresse de son siège.
Elle doit donner avis de ce changement en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 277; 2010, c. 7, a. 282.
123.35. La compagnie peut, dans les limites du district judiciaire indiqué dans ses statuts, changer l’adresse de son siège.
Elle doit donner avis de ce changement en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 277.
123.35. La compagnie peut, dans les limites du district judiciaire indiqué dans ses statuts, changer l’adresse de son siège social en donnant avis de ce changement à l’inspecteur général.
Le changement d’adresse prend effet à compter de la réception de l’avis par l’inspecteur général.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139.
123.35. La compagnie peut, dans les limites du district judiciaire indiqué dans ses statuts, changer l’adresse de son siège social en donnant avis de ce changement au directeur.
Le changement d’adresse prend effet à compter de la réception de l’avis par le directeur.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.35. Peuvent être administrateurs toutes personnes humaines à l’exception:
1°  de personnes de moins de dix-huit ans;
2°  des interdits;
3°  des faibles d’esprit, déclarés incapables par un tribunal d’une autre province ou d’un autre pays;
4°  des faillis non libérés.
1979, c. 31, a. 27.