C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.34. La compagnie doit avoir en permanence un siège au Québec, dans le district judiciaire indiqué dans ses statuts.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1999, c. 40, a. 70.
123.34. La compagnie doit avoir en permanence un siège social au Québec, dans le district judiciaire indiqué dans ses statuts.
C’est à son siège social qu’elle a son domicile.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.34. Aux fins de l’article 123.33, une compagnie est réputée avoir réalisé une distribution publique de valeurs mobilières lorsqu’une ou plusieurs des valeurs mobilières émises ont fait l’objet:
1°  d’un enregistrement auprès d’une bourse de valeurs mobilières ou d’un organisme gouvernemental de surveillance et de contrôle du commerce de valeurs mobilières; ou
2°  d’un dépôt préalable de documents tels qu’un prospectus ou une déclaration de faits importants.
1979, c. 31, a. 27.