C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.33. Les tiers ne peuvent invoquer à l’encontre de la compagnie les limites imposées à ses activités dans ses statuts.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.33. Les affaires de la compagnie sont administrées par un conseil d’administration composé d’un ou de plusieurs administrateurs. Toutefois, lorsque des valeurs mobilières de la compagnie ont été émises par voie de distribution publique et sont en circulation, le conseil d’administration se compose d’au moins trois administrateurs.
1979, c. 31, a. 27.