C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.31. Les tiers peuvent présumer que:
1°  la compagnie exerce ses pouvoirs conformément à ses statuts, à ses règlements et à la convention unanime des actionnaires ou à la déclaration visées dans l’article 123.91;
2°  les documents déposés au registre en vertu de la présente partie contiennent des informations véridiques;
3°  les administrateurs ou dirigeants de la compagnie occupent valablement leurs fonctions et exercent légalement les pouvoirs qui en découlent;
4°  les documents de la compagnie provenant d’un de ses administrateurs, dirigeants ou autres mandataires sont valides.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 276; 1999, c. 40, a. 70.
123.31. Les tiers peuvent présumer que:
1°  la compagnie exerce ses pouvoirs conformément à ses statuts, à ses règlements et à la convention unanime des actionnaires ou à la déclaration visées dans l’article 123.91;
2°  les documents déposés au registre en vertu de la présente partie contiennent des informations véridiques;
3°  les administrateurs ou officiers de la compagnie occupent valablement leurs fonctions et exercent légalement les pouvoirs qui en découlent;
4°  les documents de la compagnie provenant d’un de ses administrateurs, officiers ou autres mandataires sont valides.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 276.
123.31. Les tiers peuvent présumer que:
1°  la compagnie exerce ses pouvoirs conformément à ses statuts, à ses règlements et à la convention unanime des actionnaires ou à la déclaration visées dans l’article 123.91;
2°  les documents envoyés à l’inspecteur général et enregistrés en vertu de la présente partie contiennent des renseignements véridiques;
3°  les administrateurs ou officiers de la compagnie occupent valablement leurs fonctions et exercent légalement les pouvoirs qui en découlent;
4°  les documents de la compagnie provenant d’un de ses administrateurs, officiers ou autres mandataires sont valides.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139.
123.31. Les tiers peuvent présumer que:
1°  la compagnie exerce ses pouvoirs conformément à ses statuts, à ses règlements et à la convention unanime des actionnaires ou à la déclaration visées dans l’article 123.91;
2°  les documents envoyés au directeur et enregistrés en vertu de la présente partie contiennent des renseignements véridiques;
3°  les administrateurs ou officiers de la compagnie occupent valablement leurs fonctions et exercent légalement les pouvoirs qui en découlent;
4°  les documents de la compagnie provenant d’un de ses administrateurs, officiers ou autres mandataires sont valides.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.31. L’avis relatif à l’adresse ou au changement d’adresse du siège social est déposé auprès du directeur.
Pareil avis doit accompagner toute modification aux statuts transférant le siège social de la compagnie; dans ce cas, le changement d’adresse prend effet en même temps que la modification aux statuts.
Le directeur enregistre chaque avis qui lui parvient ainsi.
1979, c. 31, a. 27.