C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.27.3. La décision du registraire des entreprises doit être écrite, motivée et signée. Elle doit être transmise sans délai aux personnes visées et déposée au registre.
Elle est exécutoire à l’expiration du délai pour former le recours prévu à l’article 123.145 si aucun recours n’est formé.
1993, c. 48, a. 273; 1997, c. 43, a. 201; 2002, c. 45, a. 278.
123.27.3. La décision de l’inspecteur général doit être écrite, motivée et signée. Elle doit être transmise sans délai aux personnes visées et déposée au registre.
Elle est exécutoire à l’expiration du délai pour former le recours prévu à l’article 123.145 si aucun recours n’est formé.
1993, c. 48, a. 273; 1997, c. 43, a. 201.
123.27.3. La décision de l’inspecteur général doit être écrite, motivée et signée. Elle doit être transmise sans délai aux parties et déposée au registre.
Elle est exécutoire à l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 123.146.
1993, c. 48, a. 273.