C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.27.2. Le registraire des entreprises doit, avant de rendre une décision, aviser, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), toutes les personnes visées et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
1993, c. 48, a. 273; 1997, c. 43, a. 200; 2002, c. 45, a. 278.
123.27.2. L’inspecteur général doit, avant de rendre une décision, aviser, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), toutes les personnes visées et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
1993, c. 48, a. 273; 1997, c. 43, a. 200.
123.27.2. L’inspecteur général doit, avant de rendre une décision, permettre à toutes les parties intéressées de présenter leurs observations.
1993, c. 48, a. 273.