C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.169. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
1.1°  (paragraphe abrogé);
1.2°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer la forme et la teneur des statuts, certificats et autres documents dont le dépôt est requis en vertu de la présente partie;
3°  déterminer les autorités publiques visées au paragraphe 6° de l’article 9.1;
3.1°  déterminer les cas où le nom d’une compagnie laisse croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, pour l’application du paragraphe 7° de l’article 9.1;
3.2°  déterminer les critères dont il faut tenir compte pour l’application des paragraphes 7° à 9° de l’article 9.1;
3.3°  déterminer la période pour laquelle un nom peut être réservé pour l’application du premier alinéa de l’article 9.2;
4°  déterminer la nature des documents qui doivent être déposés auprès du registraire des entreprises et le nombre d’exemplaires de chacun de ces documents;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  adopter toute autre disposition pour mettre à exécution la présente partie.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1987, c. 68, a. 67; 1993, c. 48, a. 299; 2002, c. 45, a. 278; 2010, c. 7, a. 201.
123.169. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les droits à payer et en fixer le montant pour le dépôt, l’examen ou la certification de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre le registraire des entreprises en vertu de la présente partie;
1.1°  établir les droits à payer pour la réservation d’un nom ainsi que pour la recherche et l’établissement d’un rapport de recherche;
1.2°  établir les droits à payer pour une demande visée à l’article 123.27.1;
2°  déterminer la forme et la teneur des statuts, certificats et autres documents dont le dépôt est requis en vertu de la présente partie;
3°  déterminer les autorités publiques visées au paragraphe 6° de l’article 9.1;
3.1°  déterminer les cas où le nom d’une compagnie laisse croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, pour l’application du paragraphe 7° de l’article 9.1;
3.2°  déterminer les critères dont il faut tenir compte pour l’application des paragraphes 7° à 9° de l’article 9.1;
3.3°  déterminer la période pour laquelle un nom peut être réservé pour l’application du premier alinéa de l’article 9.2;
4°  déterminer la nature des documents qui doivent être déposés auprès du registraire des entreprises et le nombre d’exemplaires de chacun de ces documents;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  adopter toute autre disposition pour mettre à exécution la présente partie.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1987, c. 68, a. 67; 1993, c. 48, a. 299; 2002, c. 45, a. 278.
123.169. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les droits à payer et en fixer le montant pour le dépôt, l’examen ou la certification de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre l’inspecteur général en vertu de la présente partie;
1.1°  établir les droits à payer pour la réservation d’un nom ainsi que pour la recherche et l’établissement d’un rapport de recherche;
1.2°  établir les droits à payer pour une demande visée à l’article 123.27.1;
2°  déterminer la forme et la teneur des statuts, certificats et autres documents dont le dépôt est requis en vertu de la présente partie;
3°  déterminer les autorités publiques visées au paragraphe 6° de l’article 9.1;
3.1°  déterminer les cas où le nom d’une compagnie laisse croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, pour l’application du paragraphe 7° de l’article 9.1;
3.2°  déterminer les critères dont il faut tenir compte pour l’application des paragraphes 7° à 9° de l’article 9.1;
3.3°  déterminer la période pour laquelle un nom peut être réservé pour l’application du premier alinéa de l’article 9.2;
4°  déterminer la nature des documents qui doivent être déposés auprès de l’inspecteur général et le nombre d’exemplaires de chacun de ces documents;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  adopter toute autre disposition pour mettre à exécution la présente partie.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1987, c. 68, a. 67; 1993, c. 48, a. 299.
123.169. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les droits à payer et en fixer le montant pour le dépôt, l’examen ou la certification de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre l’inspecteur général en vertu de la présente partie;
2°  déterminer la forme et la teneur des statuts, certificats et autres documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente partie;
3°  déterminer les normes, modalités et exigences concernant les dénominations sociales ou tout autre nom qu’une compagnie peut utiliser pour s’identifier;
4°  déterminer la nature des documents qui doivent être déposés auprès de l’inspecteur général et le nombre d’exemplaires de chacun de ces documents;
5°  déterminer la manière d’enregistrer les documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente partie;
6°  adopter toute autre disposition pour mettre à exécution la présente partie.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1987, c. 68, a. 67.
123.169. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les droits à payer et en fixer le montant pour le dépôt, l’examen ou la reproduction de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre l’inspecteur général en vertu de la présente partie;
2°  déterminer la forme et la teneur des statuts, certificats et autres documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente partie;
3°  déterminer les normes, modalités et exigences concernant les dénominations sociales ou tout autre nom qu’une compagnie peut utiliser pour s’identifier;
4°  déterminer la nature des documents qui doivent être déposés auprès de l’inspecteur général et le nombre d’exemplaires de chacun de ces documents;
5°  déterminer la manière d’enregistrer les documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente partie;
6°  adopter toute autre disposition pour mettre à exécution la présente partie.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139.
123.169. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les droits à payer et en fixer le montant pour le dépôt, l’examen ou la reproduction de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre le directeur en vertu de la présente partie;
2°  déterminer la forme et la teneur des statuts, certificats et autres documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente partie;
3°  déterminer les normes, modalités et exigences concernant les dénominations sociales ou tout autre nom qu’une compagnie peut utiliser pour s’identifier;
4°  déterminer la nature des documents qui doivent être déposés auprès du directeur et le nombre d’exemplaires de chacun de ces documents;
5°  déterminer la manière d’enregistrer les documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente partie;
6°  adopter toute autre disposition pour mettre à exécution la présente partie.
1980, c. 28, a. 14.