C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.156. (Remplacé).
1980, c. 28, a. 14; 1988, c. 21, a. 66; 1993, c. 48, a. 291; 1997, c. 43, a. 206.
123.156. Une copie certifiée conforme du jugement doit être transmise par le greffier de la Cour du Québec, par lettre recommandée, à chacune des parties ainsi qu’à l’inspecteur général.
L’original est conservé au greffe de la Cour du Québec.
L’inspecteur général apporte, s’il y a lieu, les modifications nécessaires au registre et y inscrit une mention à l’effet que le jugement a été rendu lorsqu’il porte sur une décision de l’inspecteur général visée à l’article 123.27.3.
1980, c. 28, a. 14; 1988, c. 21, a. 66; 1993, c. 48, a. 291.
123.156. Une copie certifiée conforme du jugement doit être transmise par le greffier de la Cour du Québec, par lettre recommandée, à chacune des parties.
L’original est conservé au greffe de la Cour du Québec.
1980, c. 28, a. 14; 1988, c. 21, a. 66.
123.156. Une copie certifiée conforme du jugement doit être transmise par le greffier de la Cour provinciale, par lettre recommandée, à chacune des parties.
L’original est conservé au greffe de la Cour provinciale.
1980, c. 28, a. 14.