C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.153. (Abrogé).
1980, c. 28, a. 14; 1993, c. 48, a. 290.
123.153. Toute personne qui témoigne devant le juge a les mêmes privilèges et la même immunité qu’un témoin devant la Cour supérieure et les articles 307 à 310 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’y appliquent en faisant les changements nécessaires.
1980, c. 28, a. 14.