C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.139.2. Les membres doivent, à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin, adopter un règlement afin que l’existence de la coopérative soit continuée en compagnie régie par la présente partie.
1982, c. 26, a. 293; 1995, c. 67, a. 178; 1999, c. 40, a. 70.
123.139.2. Les membres doivent, à une assemblée spéciale convoquée à cette fin, adopter un règlement afin que l’existence de la coopérative soit continuée en compagnie régie par la présente partie.
1982, c. 26, a. 293; 1995, c. 67, a. 178.
123.139.2. Les membres doivent, à une assemblée spéciale convoquée à cette fin, adopter un règlement afin que l’existence de la coopérative ou du syndicat soit continuée en compagnie régie par la présente partie.
1982, c. 26, a. 293.