C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.138. À la date figurant sur le certificat de continuation:
1°  ce certificat atteste l’existence de la compagnie et la continuation de son existence en vertu de la présente partie;
2°  les statuts de continuation sont réputés être les statuts de la compagnie dont l’existence est continuée.
1980, c. 28, a. 14.